TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006627_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2020 et le 22 septembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Charvonnex lui a refusé un permis d'aménager. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Charvonnex conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 6 octobre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 octobre 2023 et dont le pli portant la mention " avisé le 11 octobre 2023 " n'a pas été réclamé, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Charvonnex tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Charvonnex tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Charvonnex et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 13 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006627
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2006627_20231113