TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2006684_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission consultative paritaire ; - elle méconnaissent les droits de la défense ; - elles sont entachées d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles révèlent l'existence d'une discrimination en raison de ses fonctions syndicales et de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l'EPIDE conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Par un courrier daté du 21 février 2020 reçu par l'EPIDE le 2 mars 2020, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 14 février 2020 de non renouvellement de son contrat qui comportait les délais et voies de recours. Ce recours administratif, exercé dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de la décision du 14 février 2020, a interrompu le délai de recours contentieux, qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, le 2 mai 2020. Dès lors, les délais de recours contre la décision initiale du 14 février 2020 et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B du 2 mai 2020 ont expiré le 4 juillet 2020. Par suite, la requête de Mme B qui n'a été enregistrée que le 15 juillet 2020, est tardive et peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Établissement public d'insertion de la défense. Fait à Cergy, le 8 juillet 202La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2006684_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel