TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006698_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. A B, représenté par Me Aboukrat, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation, révélée par l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 2020, de payer les sommes correspondant à des travaux de busage sur le territoire de la commune de Sablonnières (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sablonnières une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Sablonnières, représentée par Me Bettan, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant au paiement d'une amende de 2 000 euros pour recours abusif, et ce que soit mise à la charge de M. B les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le mémoire du 1er juillet 2022 du maire de la commune de Sablonnières a été communiqué le même jour au conseil du requérant, qui n'a pas présenté d'observations en réplique. Par la suite, par une lettre de mise en état du 1er septembre 2022, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 10 octobre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, Me Aboukrat, qui a reçu cette mesure d'instruction le 13 novembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. D'une part, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge, de sorte que la commune de Sablonnières n'est pas recevable à présenter une demande à ce titre. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sablonnières au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et des articles R. 761-1 et L. 761-1 du même code sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sablonnières. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2006698_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel