TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2006708_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2020, le 26 août 2021, le 13 février 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal : - de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser le supplément de rémunération correspondant à la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 à compter du 1er mars 2016 ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2021 et le 20 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Walgenwitz Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 15 décembre 2023, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon (HCL) a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de Mme A et de lui verser en conséquence, aux mois de novembre et décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en litige pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation des HCL au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à la requérante de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2006708_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA