TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006721_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, la société assistance automobiles lyonnaise, représentée par Me Prouvez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 9 juillet 2020 par laquelle le comptable public de la trésorerie de Lyon municipal-métropole de Lyon a saisi sur son compte bancaire la somme de 282 475,26 euros en vue du recouvrement de loyers impayés ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La société assistance automobiles lyonnaise demande l'annulation de la saisie à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de loyers impayés. S'agissant d'une créance non fiscale des collectivités territoriales, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société assistance automobiles lyonnaise doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société assistance automobiles lyonnaise est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente requête sera notifiée à la société assistance automobiles lyonnaise, à la ville de Lyon et à la trésorerie de Lyon municipale et métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 14 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2006721_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel