TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2006729_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2020 et le 4 juin 2021, la société Textiss, représentée par Me Fanget, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre de son exercice 2014 pour un montant de 292 525 euros ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens par application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la société Textiss prend acte du dégrèvement total prononcé en sa faveur mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 11 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge. Les conclusions de la requête de la société Textiss relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Textiss et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, et notamment de frais d'expertise, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société Textiss. Article 2 : L'Etat versera à la société Textiss une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Textiss et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Grenoble, le 28 août 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2006729_20230828
Données disponibles
- Texte intégral