TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2006758_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021 au profit de sa fille B D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021 la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 8 novembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 8 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 13 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 septembre 2022
DCA_21DA02496_20220927TA4412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2006758_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006758_20240112