TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006766_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2019 et 13 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille, transmis par une ordonnance n° 1902269 de la présidente de ce tribunal du 21 avril 2020, et un mémoire enregistré le 1er janvier 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale portant
inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs
agrégés de l'enseignement du second degré au titre de l'année 2018 mis en ligne le 14 septembre 2018, et, d'autre part, l'ensemble des nominations prononcées sur le fondement de ce tableau d'avancement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'arrêter un nouveau tableau
d'avancement au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018 ;
3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que les actions du SNAPEN et de M. B D aient fait l'objet de décisions définitives et/ou que le ministre ait arrêté un nouveau tableau d'avancement au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle pour 2018 en exécution des jugements du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2020 ;
4°) de limiter les conséquences des annulations demandées sur les nominations prononcées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, au greffe du tribunal administratif de Marseille, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les arrêtés contestés ont été annulés par des arrêtés du 2 juillet 2020 devenus définitifs.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par des arrêtés du 2 juillet 2020 devenus définitifs le ministre de l'éducation nationale a établi un nouveau tableau d'avancement au grade de professeur de classe exceptionnelle des professeurs agrégés hors classe au titre de l'année 2018 et procédé à la nomination des professeurs inscrits sur ce tableau et a ainsi rapporté les décisions attaquées. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris le 3 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2006766_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA