TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006809_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2020 et 28 janvier 2021, la société NTT EUROPE LIMITED, FRANCE, représentée par Me Tixier et Me Vail, avocats, demande au Tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer le remboursement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation qu'elle a acquittées le 9 octobre 2018 à hauteur de 18 811 euros et de 216 euros de pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 22 juin 2022. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société NTT EUROPE LIMITED, FRANCE à l'issue de ce délai. Le délai de soixante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du 24 juin 2022 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la société NTT EUROPE LIMITED, FRANCE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société NTT EUROPE LIMITED, FRANCE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NTT EUROPE LIMITED, FRANCE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022. Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2006809_20220905
Données disponibles
- Texte intégral