TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2006814_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 28 juin 2021 et 23 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 septembre 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a autorisé sa présidente à signer la convention encadrant les modalités de versement de la subvention à l'association " Faubourg des Balmettes ", ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en place de ce partenariat ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2021 et 9 août 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 27 mars 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 27 mars 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 juin 2022
DCA_20MA03831_20220613TA3816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2006814_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006814_20240416