TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2006817_20220817
- Date
- 17 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020 au tribunal administratif d'Amiens, transmise au tribunal administratif de Lille le 25 septembre 2020, et la réponse, reçue le 23 octobre 2020, au formulaire adressé à la requérante en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1706521-1903650 du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déchargée de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 avril 2019 émise pour le recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle " (INK002) d'un montant de 11 469,83 euros pour la période de novembre 2012 à juillet 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de ces deux requêtes ; 2°) de la décharger de la somme de 11 319,83 euros, solde restant dû de ce trop-perçu à la date du 31 août 2020, mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur émise à cette date par le payeur départemental du Nord. Par une ordonnance n°2006817 du 6 novembre 2020, le dossier de la requête a été transmis au Conseil d'Etat en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement n°1706521-1903650 du 17 juin 2020, constitutives d'un pourvoi en cassation. Par une ordonnance n°446291 du 17 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de la décharger de la somme de 11 319,83 euros, restant due au 31 août 2020, en vertu du titre exécutoire n°2016-40984 émis par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement d'un trop-perçu, d'un montant initial de 11 469,83 euros, de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2012 à juillet 2014. 4. Mme C fait valoir, pour contester devoir le trop-perçu, qu'elle est de bonne foi et qu'elle a effectué la déclaration de ses ressources avec l'aide de conseillers de la caisse d'allocations familiales. Ce faisant, elle ne conteste pas l'existence d'un trop-perçu, c'est-à-dire la perception, pour la période en cause, d'un montant de revenu de solidarité active auquel les revenus salariaux non déclarés ne lui ouvraient pas droit. La circonstance, à la supposer établie, que le trop-perçu aurait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales, c'est-à-dire un versement indu au cours de cette période, et que Mme C serait de bonne foi n'implique pas que la décision de récupération de l'indu et, par suite, l'émission du titre exécutoire ayant donné lieu à la poursuite en cause, seraient illégales. Mme C n'assortit sa requête que d'arguments inopérants, c'est-à-dire sans rapport avec la légalité de la décision attaquée. 5. La requête de Mme C est ainsi insuffisamment motivée au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord, au département du Nord et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 17 août 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006817_20220817