TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006822_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B A a " saisi le tribunal administratif de Paris, conformément aux articles R. 421 et R. 421-7 du code de justice administrative ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen et de conclusion ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés, le cas échéant, par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Il résulte de l'instruction que dans sa requête, M. A se borne à saisir le tribunal conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative. Cette requête enregistrée le 20 avril 2020 ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, alors même que par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, en raison de l'absence de moyen et conclusion. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente sera notifiée à M. B A et à l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. La présidente, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006822_20220922