TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2006827_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, la SARL Habitats d'Avenir, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 novembre 2019 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le concours de la force publique en vue de faire exécuter le jugement d'adjudication rendu par le juge judiciaire le 27 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par une décision du 4 septembre 2020, le concours de la force de publique a été accordé à compter du 2 octobre 2020. Par une lettre en date du 3 juin 2022, la SARL Habitats d'Avenir a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le concours de la force publique ayant été accordé par une décision du 4 septembre 2020, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la SARL Habitats d'Avenir le 3 juin 2022. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la SARL Habitats d'Avenir le 3 juin 2022 sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle a pris connaissance le 6 juin 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la SARL Habitats d'Avenir est réputée s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Habitats d'Avenir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Habitats d'Avenir et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2006827_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel