TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006831_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 3 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2020 rejetant sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte. Il soutient que, s'il ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer, il souffre toutefois de diarrhée chronique depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie en 2016 et, par suite, a besoin de pouvoir accéder facilement aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées, afin de gérer ce handicap lors de ses déplacements ; il a obtenu précédemment la carte " mobilité inclusion " demandée et le département lui a récemment délivré une carte portant la mention " priorité ". Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241 12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. M. A soutient que, s'il ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer, il souffre toutefois de diarrhée chronique depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie en 2016 et, par suite, a besoin de pouvoir accéder facilement aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées, afin de gérer ce handicap lors de ses déplacements. Toutefois, s'il est constant que le requérant souffre effectivement de ladite affection, celle-ci ne correspond à aucune des hypothèses mentionnées au point précédent, dans lesquelles la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être délivrée. Si M. A a obtenu précédemment une telle carte, le département de l'Ain explique en défense que celle-ci lui a été octroyée à titre gracieux, pour faciliter son activité professionnelle, alors que sa situation a changé puisqu'il est désormais à la retraite. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a obtenu une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " est sans aucune incidence sur ses droits au titre de la carte en litige. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 juin 2022
DCA_21LY02234_20220613TA692 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2006831_20221102
CAA788 janvier 2026
DCA_23VE01898_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006831_20221102