TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006857_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Di Angelo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 3 juin 2020 au 2 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 3 juin 2020, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 7 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté en date du 10 novembre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par arrêté du 10 novembre 2020 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a rapporté l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 10 juillet 2020. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2020 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2006857 de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006857_20231117
Données disponibles
- Texte intégral