TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2006867_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. et Mme B, représentés par Me Pinatel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 septembre 2020 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de rémunérer l'accompagnant de leur enfant A, en situation de handicap, pendant les heures de restauration scolaire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'attribuer à leur fils A et de prendre en charge un accompagnant d'élèves en situation de handicap pendant les heures de restauration scolaire, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la rectrice de l'académie de Versailles conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. et Mme B demandent l'annulation de la " décision " du 16 septembre 2020 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, en réponse à un courrier de M. et Mme B exprimant leur inquiétude au sujet du financement des aides sur le temps de cantine pour leur enfant, se bornait à les informer qu'en application des dispositions du code de l'éducation, elle n'était pas l'autorité compétente pour assurer la prise en charge financière de leur fils sur le temps de la pause méridienne et les invitait à se rapprocher des services communaux, seuls compétents. Par suite, la " décision " querellée ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision faisant grief. Il suit de là que la requête tendant à l'annulation de cet acte est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative et, dès lors, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 4 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006867
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2006867_20230504
Données disponibles
- Texte intégral