TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006878_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. C A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un récépissé et a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, entraînant le cas échéant renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 24 novembre 2020, la préfète de la Drôme a accordé à M. A B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021. Si, dans ses écritures en défense, la préfète de la Drôme a précisé que ce titre était encore en cours de fabrication et que l'intéressé était autorisé à séjourner en France sous couvert d'un récépissé, sa décision n'en a pas moins implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2006878_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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