TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006882_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées le 19 novembre 2020, 18 mars 2021, 2 novembre 2021, 18 janvier 2022, 7 mars 2022, et 24 mars 2022, M. A B, l'EARL Domaine Giachino, M. D C, l'association Santé Environnement Combe de Savoie et l'association les Amis de la Terre en Savoie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la charte d'engagements sur l'utilisation agricole des produits phytopharmaceutiques en Savoie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de publier dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une charte d'engagements des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques conforme aux textes applicables;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros ainsi qu'une somme de 400 euros à la charge de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc à verser à chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2021, 25 février 2022, 31 mars 2022 et 6 octobre 2023 la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc, représentée par Me Renouard, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge solidairement des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Savoie conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel relative à la conformité du III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2022 et le 2 août 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2023, M. B et autres indiquent au tribunal que " la demande principale des requérants est aujourd'hui sans objet ", et qu'ils maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2023, les requérants demandent le prononcé d'un non-lieu à statuer sur leur requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à la condamnation présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Savoie et à la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc.
Fait à Grenoble le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006882Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 janvier 2023
ORCA_22NT01794_20230110TA3810 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006882_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2006882_20231110
Données disponibles
- Texte intégral