TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006953_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé de mettre à sa disposition en cellule plusieurs effets personnels ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de mettre ses effets personnels à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est recevable à contester la décision attaquée, qui le prive de son droit de disposer de ses biens et lui fait donc grief ; les biens en cause ne présentent aucun danger pour l'établissement ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale, en ce qu'elle ne repose sur aucun motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la mesure litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a sollicité, le 22 mai 2020, la mise à disposition en cellule de divers biens placés à son vestiaire, à savoir un ventilateur, une couverture, une assiette, un ouvre-boîte et des ustensiles de cuisine. Par décision du 3 juin 2020, cette demande a été rejetée, aux motifs que le ventilateur et la couverture demandés n'étaient pas présents dans son paquetage et que les ustensiles de cuisine étaient interdits en cellule. Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a de nouveau saisi la direction de l'établissement, le 24 août 2020, d'une demande tendant à la mise à disposition en cellule des biens suivants : une couverture et la totalité de son linge de maison, 2 poêles, une cafetière Senseo, un pantalon et une veste de costume, ainsi qu'un pantalon bleu et un flacon de parfum. Par décision du 27 août 2020, le chef d'établissement a rejeté cette demande aux motifs qu'il disposait déjà d'une couverture et d'une poêle fournies par l'administration, qu'il n'avait pas cafetière Senseo à son vestiaire et que les vêtements demandés, ainsi que le flacon de parfum, contenant de l'alcool, étaient interdits en cellule. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors applicable : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité dispose : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence () ". L'article 6 du même règlement intérieur type prévoit que : " [la personne détenue] conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement (). Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité () ". Enfin l'article 24 du règlement intérieur type précise que : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". 4. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le refus opposé au requérant de lui laisser l'usage en cellule des objets cités au point 2, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, est motivé par l'objectif d'éviter un détournement de leur utilisation pouvant compromettre la sécurité de l'établissement, alors qu'il est constant que l'intéressé, écroué le 20 juin 2012 et maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son " potentiel d'extrême violence ", avait incendié sa cellule à deux reprises, en juillet 2019 et janvier 2020, et agressé violemment un agent pénitentiaire en mars 2019. En outre, l'intéressé n'a pas été privé de la propriété de ces objets et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée aurait eu pour effet de le déposséder d'un équipement dont il aurait eu jusque-là l'usage, alors qu'il ressort de surcroît des indications non contestées du bordereau d'opération du vestiaire édité le 3 septembre 2020 que la cafetière Senseo remisée au vestiaire du requérant est " cassée ". Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant aggravé les conditions de détention de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d'ordre intérieur manifestement insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du 16 novembre 2020. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 3 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2006953_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel