TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006960_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, le centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord, par Me Thiry, demande au Tribunal : 1°) de constater que le montant total des préjudices matériels subis par le centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord s'élève à la somme de 29 882 euros TTC (19 022 + 10 860), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ; 2°) de dire et juger que le montant des préjudices liés aux frais d'expertise avancés par le centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord s'élève à la somme de 20 558,72 TTC ; 3°) de dire et juger que le montant des frais irrépétibles engagés par le centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord dans le cadre de la présente procédure s'élève à 4 000 euros. 4°) de prononcer la condamnation, conjointe et solidaire, ou qui mieux le devra, les sociétés SPIE Batignolles, Axima, Qualiconsult, Keo et SAMOP à la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 4 février et le 7 décembre 2021, la société Qualiconsult représentée par Me Favet conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 9 mars, le 6 avril et le 6 juillet 2021, la société Chabanne Ingénierie venant aux droits de la société Kéo Ingenierie, représentée par Me l'Hostis conclut notamment à la condamnation du centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoire, enregistrés le 11 mars et le 9 juillet 2021, la société Spie Batignolles sud-est représentée par Me Rudermann conclut notamment à la condamnation du centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord ainsi que toute partie perdante à lui verser la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, la société SAMOP représentée par Me Hutt conclut notamment à la condamnation du centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, le centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord déclare se désister de sa requête. La société Spie Batignolles Sud-Est a pris acte du désistement par un mémoire du 1er août 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la société Chabanne Ingénierie maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en la réduisant à 2 000 euros. Elle fait valoir qu'il résulte de l'expertise que la responsabilité des seules entreprises Axima et Spie Batignolles est engagée à hauteur respective de 90 et 10%. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, la société Qualiconsult maintient sa demande en condamnation du centre hospitalier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'un montant de 3000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement du centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif par les sociétés Chabanne Ingénierie et Qualiconsult à l'encontre du centre hospitalier. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Chabanne Ingénierie et Qualiconsult au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Hôpitaux Drôme Nord, à la société Spie Batignolles sud-est, à la société AXIMA, à la société SAMOP, à la société Qualiconsult et à la société Chabanne Ingénierie. Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006960
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2006960_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel