TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2006980_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire du 6 janvier 2020 dirigé contre le titre de perception émis le 27 novembre 2019 aux fins de paiement d'indus de rémunération d'un montant de 8 088,82 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de requête pour défaut de recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée. Par des observations, enregistrées le 19 novembre 2020, la directrice départementale des Finances publiques du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête sur les conclusions relevant de sa compétence. En outre, elle informe le tribunal que la dette du requérant a été soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () " 3. En vertu des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la personne qui entend contester un titre de perception doit justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le comptable chargé du recouvrement. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Par la présente requête, M. A a saisi le tribunal d'une contestation relative au titre de perception émis le 27 novembre 2019 tendant au paiement d'un indu de rémunération de 8 088,82 euros. Toutefois, le courrier produit par le requérant du 4 janvier 2020 ne peut être regardé comme le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception dès lors qu'il ne comporte pas de contestation expresse du bien-fondé du titre de perception ou de sa liquidation. Ainsi, M. A ne démontre pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil. Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques du Val -de-Marne. Fait à Melun, le 28 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2006980_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel