TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2007025_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 17 mars 2023, M. A a été invité, en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois, à défaut duquel il sera réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ( ) " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier adressé le 17 mars 2023, via l'application " Télérecours " à Me Kulbastian, représentant M. A dans la présente instance, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Ce courrier est réputé avoir été notifié à Me Kulbastian le 21 mars 2023 en application des dispositions précitées. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2007025Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007025_20230504