TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2007035_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés, les 21 juillet 2020, 27 février 2023 et 25 avril 2023, la société PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC agissant pour le compte du fonds PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC. 10 - PRUDENTIAL JENNISON GLOBAL EQUITY INCOME, représentée Me Natier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2014 d'un montant de 1 384 054,91 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 3 avril 2023 et 10 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 10 mai 2023, une restitution à concurrence de la somme en litige de 1 384 054,91 euros a été accordée à la société requérante. Par un courrier du 12 mai 2023, la société PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC agissant pour le compte du fonds PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC. 10 - PRUDENTIAL JENNISON GLOBAL EQUITY INCOME a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 12 mai 2023 à la société PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC agissant pour le compte du fonds PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC. 10 - PRUDENTIAL JENNISON GLOBAL EQUITY INCOME par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le même jour par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC agissant pour le compte du fonds PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC. 10 - PRUDENTIAL JENNISON GLOBAL EQUITY INCOME est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC agissant pour le compte du fonds PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC. 10 - PRUDENTIAL JENNISON GLOBAL EQUITY INCOME. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC agissant pour le compte du fonds PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC. 10 - PRUDENTIAL JENNISON GLOBAL EQUITY INCOME et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007035_20231127
CAA698 avril 2025
DCA_22LY01399_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007035_20231127