TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007099_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2020, Mme A C conteste le titre de recette n° 1429 émis à son encontre le 3 septembre 2020 par la maire d'Aix-en-Provence en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 53,60 euros correspondant aux frais de remplacement d'un badge d'accès en zone piétonne. Elle soutient que : - lorsqu'elle s'est rendue à la mairie d'Aix-en-Provence, son badge était désactivé et non détérioré ; - en effet, à la suite de la période de confinement, les bornes d'accès à l'impasse où elle réside étaient défectueuses ; - elle n'a pas détérioré un badge dont elle ne faisait pas usage ; - en outre, sous prétexte d'une micro-rayure, l'agent municipal a fendu devant elle le badge en question pour lui indiquer que l'obtention d'un badge neuf lui coûterait 55 euros ; - c'est la raison pour laquelle elle conteste le titre de recette qui lui paraît " abusif ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 30 mars 2021 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, l'instruction a été close ce même jour à 18h00. Par un courrier du 20 septembre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus et aux pièces produites à son soutien, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 20 septembre 2022, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " B citoyens " par lequel elle avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, cette demande est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 20 septembre 2022, date de sa mise à disposition dans cette application. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ville d'Aix-en-Provence. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2007099_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel