TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007100_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Penne-sur-Huveaune a rejeté sa demande du 29 janvier 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2019 réglementant le déploiement des compteurs " A " sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Penne-sur-Huveaune d'abroger cet arrêté. Elle soutient que : - le maire est incompétent pour se prononcer sur la gestion du réseau de distribution et sur les modalités de renouvellement du matériel, dès lors que la compétence en matière de distribution d'énergie a été transférée au Syndicat Mixte d'Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED 13), et que dans un tel cas les ouvrages en cause appartiennent à cet établissement public, en qualité d'autorité organisatrice de réseau de distribution publique d'électricité et de gaz et d'autorité concédante de la distribution publique d'énergie électrique ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire ne peut faire usage de son pouvoir de police générale dans les matières relevant d'une police spéciale sauf circonstances locales particulières et qu'il n'existe pas de risque d'atteinte au respect de la vie privée et des libertés individuelles ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie imposant aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité la mise en place d'un nouveau système de comptage dans le cadre de leur mission de service public ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 2122-27 du code général des collectivités territoriales. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de la Penne-sur-Huveaune qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 426060 du 11 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le maire de la Penne-sur-Huveaune a réglementé le déploiement de compteurs communicants de type " A " sur le territoire de la commune. La société Enedis a formé le 29 janvier 2020 une demande d'abrogation de cet arrêté, notifiée le 11 février 2020, qui a été implicitement rejetée par le maire au bout de deux mois. La société Enedis demande au tribunal d'annuler le rejet implicite par le maire de la Penne-sur-Huveaune de sa demande d'abrogation de l'arrêté. 3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 426060 du 11 juillet 2019. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la propriété des compteurs électriques installés sur les réseaux publics de distribution d'électricité : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. 7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de la Penne-sur-Huveaune est membre du syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SMED 13). Il s'ensuit qu'à compter du transfert de cette compétence, le syndicat est devenu, en qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune de la Penne-sur-Huveaune, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, et notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Dès lors, le maire de la Penne-sur-Huveaune n'avait pas compétence pour réglementer par l'arrêté du 10 juillet 2019 le déploiement des compteurs de type " A " sur son territoire. Sur les pouvoirs de police résultant des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : 8. Il résulte des articles L. 111-52, L. 322-8 et L. 341-4 du code de l'énergie que le législateur a prévu que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l'année ou de la journée et incitant les consommateurs à limiter leur consommation pendant les périodes de forte consommation. La loi a imposé à cette fin aux gestionnaires de réseaux publics de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte de consommation et des éléments de comparaison sur les consommations. Il appartient, dans ce cadre, au Premier ministre de fixer par décret les modalités de mise à disposition des données devant être recueillies par les compteurs électriques communicants, lesquels permettent de disposer et de transmettre les données nécessaires. Le ministre chargé de l'industrie a été chargé, avec la Commission de régulation de l'énergie, de déterminer les fonctionnalités et spécifications de ces compteurs. Ces compteurs sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de l'article R. 323-28 du code de l'énergie. Ils sont également soumis au décret n° 2015-1084 du 27 août 2015, qui transpose en droit interne les objectifs de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014. 9. Il appartient ainsi aux autorités de l'Etat de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d'interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique, en mettant en œuvre des capacités d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets de tels compteurs. 10. Il résulte de ce qui précède que les pouvoirs de police générale du maire de commune de la Penne-sur-Huveaune ne l'autorisaient pas à prendre un arrêté réglementant l'installation des compteurs dits " A " sur le territoire de la commune. Si l'arrêté mentionne le souci de la préservation de la tranquillité publique, il n'est en tout état de cause pas établi que l'installation des compteurs " A " y serait à l'origine d'un trouble à l'ordre public ou à la tranquillité publique justifiant, en application des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la réglementation instituée pour l'installation de tels compteurs. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Enedis est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Penne-sur-Huveaune a rejeté sa demande du 29 janvier 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la Penne-sur-Huveaune abroge l'arrêté du 10 juillet 2019. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la Penne-sur-Huveaune a rejeté la demande d'abrogation formée par la société Enedis le 29 janvier 2020 contre l'arrêté du 10 juillet 2019 relatif à l'installation de compteurs " A " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de la Penne-sur-Huveaune d'abroger l'arrêté du 10 juillet 2019 relatif aux compteurs d'électricité " A " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis et à la commune de la Penne-sur-Huveaune. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2007100_20220901
CAA447 octobre 2022
DCA_22NT00593_20221007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007100_20220901