TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2007101_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 8 octobre 2020, M. A C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder l'autorisation de travail demandée à son profit par la SARL Dufour Didier ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 5221-5 et suivants du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la situation personnelle et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par une lettre du 22 février 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Par une décision du 31 novembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ( ) ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une lettre adressée le 22 février 2023 via l'application " Télérecours " à Me Gilbert, représentant M. B dans la présente instance, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Me Gilbert a reçu notification de cette mesure d'instruction le jour même, le 22 février 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. 4. Enfin, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 novembre 2020, sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance est devenue sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Flora Gilbert, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Marseille, le 5 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007101
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2007101_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel