TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007105_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lumbin du 8 juillet 2020 adoptant le budget primitif de la commune pour 2020 et le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette délibération. Il soutient que cette délibération méconnait l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'état présentant les indemnités de toutes natures des élus n'a pas été communiqué aux conseillers municipaux avant le vote du budget. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Lumbin, représentée par la Selarl Detroyat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 février 2022, l'instruction a été clôturée à cette même date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales : " Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune ". 3. La circonstance qu'avant le vote du budget primitif pour l'année 2020 les conseillers municipaux n'avaient eu communication que des indemnités des élus au titre de leurs fonctions au sein de la commune de Lumbin, à l'occasion du vote de ces indemnités par la délibération du 4 juin 2020, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée du 8 juillet 2020 adoptant le budget primitif de la commune pour 2020. La requête de M. B ne comporte donc qu'un moyen inopérant et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lumbin tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lumbin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Lumbin. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Stéphane Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2007105_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel