TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007160_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 23 juillet 2020, M. C A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa situation administrative et à la restitution de son titre de conduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la restitution de son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors qu'il a passé tous les examens exigés et notamment le contrôle médical de l'aptitude à la conduite, le refus implicite opposé à sa demande de restitution de son permis de conduire est entaché d'un vice de procédure ; - l'administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 224-21 du code de la route en refusant de lui restituer son permis de conduire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". L'article R. 224-21 du même code prévoit que " Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieur à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. / L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique ". 3. Le 22 juin 2018, M. A B a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. A la suite de cette infraction, le préfet de Vaucluse a, par décision du même jour, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. La même infraction lui a valu une condamnation, prononcée le 25 octobre 2018, à une peine d'un mois d'emprisonnement délictuel avec sursis assortie d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, peine qui a mis fin aux effets de la mesure de police décidée par le préfet de Vaucluse. Fort d'une évaluation psychotechnique favorable réalisée le 27 février 2019, et d'un avis médical d'aptitude temporaire pour une durée d'un an en date du 27 février 2019, M. A B a demandé, par courrier reçu en préfecture le 16 janvier 2020, la restitution de son permis de conduire et conteste la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur sa demande. 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus contesté serait entaché d'un vice de procédure n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions de l'article R. 224-21 du code de la route, invoquées par le requérant, n'ayant pas vocation à régir les modalités procédurales selon lesquelles l'autorité administrative a vocation à se prononcer sur une demande de restitution d'un permis de conduire. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu le refus implicite contesté, la validité de l'avis d'aptitude médicale rendu le 27 février 2019 pour une durée d'un an avait expiré. Il en résulte que, M. A B ne justifiant plus remplir les conditions posées par l'article R. 224-21 du code de la route, l'autorité administrative ne pouvait légalement faire droit à sa demande de restitution. En invoquant les évaluations psychotechniques et médicales précédemment rendues en sa faveur, le requérant n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 224-21 du code de la route que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Au surplus, et en tout hypothèse, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A B, directement accessible tant au requérant qu'aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route que, eu égard aux autres infractions commises par l'intéressé, le solde de points de M. A B est nul depuis le mois de novembre 2018, date à laquelle l'infraction commise en juin 2018 est devenue définitive. Cette circonstance faisait, en toute hypothèse, obstacle à la restitution du permis de conduire de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 27 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2007160_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel