TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2007199_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par courrier du 5 septembre 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 septembre 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier, et en particulier les circonstances que M. A n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 21 janvier 2021 ni transmis les documents requis pour le traitement de sa demande d'aide juridictionnelle, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En dépit du courrier du 5 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 9 septembre 2022, qui informait le requérant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2007199
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2007199_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel