TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2007206_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. La préfète de la Drôme a indiqué au tribunal le 27 janvier 2021 que M. B D était en possession d'un récépissé et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B D. Article 2 :Les conclusions de M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble le 10 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007206
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2007206_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel