TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2007208_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, la SCI Miramar demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 002 20 C0071 en date du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Allauch s'est opposé partiellement à la déclaration préalable déposée par la SCI Miramar relative à un ravalement de façade et la reconstruction d'un balcon, en ce qu'il s'oppose à la reconstruction du balcon, sur un terrain cadastré 2 EB 76 situé 5 rue Notre-Dame à Allauch (13190) ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Allauch de lui délivrer une nouvelle autorisation de démolir avec reconstruction à l'identique à compter du 17 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune d'Allauch, représentée par Me Saoudi et Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 29 août 2022, la SCI Miramar déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Le désistement de la SCI Miramar est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Miramar.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Miramar et à la commune d'Allauch.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2007208_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel