TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2007250_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 29 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la SAS A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2020 et 30 octobre 2023, la SAS A, représentée par M. A, son liquidateur, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Par courrier du 17 octobre 2023, le tribunal a invité la société requérante à produire, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, la copie du jugement du tribunal de commerce justifiant de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à la représenter en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n'a plus d'existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, et ne peut qu'être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. Il est constant qu'à la date du 24 janvier 2020 à laquelle sa requête a été enregistrée, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SAS A avait été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 19 décembre 2017, celle-ci n'ayant donc plus d'existence juridique et, partant, de capacité à agir en justice. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2023, M. A, agissant en qualité de liquidateur de la SAS A, s'est borné à se référer à la décision d'assemblée générale le nommant à cette fonction et a admis qu'aucun administrateur ad hoc n'avait été désigné par le tribunal de commerce pour représenter la société dans la présente instance. Par suite, et comme le fait valoir l'administration, dès lors que le mandat du liquidateur a pris fin, la requête présentée par ce dernier, dépourvu de qualité pour agir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2007250_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel