TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2007318_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'était présenté le 21 août 2019 à la préfecture de Police de Paris pour y demander l'asile, s'est vu initialement reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à ce titre, a perçu la somme de 748, 60 euros au titre de la période du 21 août au 31 octobre 2019. Il a ensuite été mis fin au versement à l'intéressé de l'allocation pour demandeur d'asile. L'intéressé a été rétabli au bénéfice de cette allocation à compter du 1er septembre 2020. A ce titre et au mois d'octobre 2020, a été allouée et versée à M. A la somme de 2 285, 68 euros, couvrant, d'une part, la somme de 210, 80 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile du mois de septembre 2020 et, d'autre part, la somme de 2 074, 88 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2020. Ce faisant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétroactivement rétabli M. A au bénéfice de cette allocation pour la période postérieure au 31 octobre 2019. Il ressort en outre de l'instruction que M. A n'a pas cessé de bénéficier d'un hébergement en qualité de demandeur d'asile. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pasteur de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pasteur la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Charline Pasteur. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. DURUP de BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2007318_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA