TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2007327_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle l'Université CY CERGY PARIS a refusé sa candidature en Master 1 mangement et commerce international parcours langues et commerce international Anglais-Espagnol. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, l'Université de Cergy-Pontoise, conclut au rejet de la requête de Mme A. Par courrier du 7 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité la requérante, via l'application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 10 octobre 2022, par l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, Mme A n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s'être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université de Cergy-Pontoise. Fait à Cergy, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, signé P. Thierry. La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2007327_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel