TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2007329_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, la société SET, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Savines-le-Lac a rejeté sa demande indemnitaire en date du 25 avril 2020 tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices causés par la délivrance du permis de construire en date du 28 novembre 2019. 2°) de condamner la commune de Savines-le-Lac à lui verser la somme de 1 360 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux de retard à compter de la date de la réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savines-le-Lac une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la commune de Savines-le-Lac conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société SET la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Savines-le-Lac conclut au non-lieu à statuer et demande de mettre à la charge de la société SET la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que ce dossier a déjà fait l'objet d'un jugement en date du 17 octobre 2022 devenu définitif. Par suite, la requête de société SET est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SET et par la commune de Savines-le-Lac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société SET. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société SET et par la commune de Savines-le-Lac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SET et à la commune de Savines-le-Lac. Fait à Marseille, le 29 juillet 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA387 mai 2024
DTA_2007304_20240507TA1329 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2007329_20240729
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007329_20240729
Données disponibles
- Texte intégral