TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2007334_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. A B, agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière Les Trois A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 074,50 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses anciens locataires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La requête de M. B, qui tend au paiement d'une somme d'argent, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une demande du 10 mai 2022, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens " au moyen duquel il avait saisi le tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2007334_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel