TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2007349_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 21 mai 2021, le syndicat de copropriétaires de l'immeubles les balcons du port, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel la maire de Jard-sur-Mer a délivré un permis de construire à Mme A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jard-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 26 octobre 2021, la commune de Jard-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeubles les balcons du port demande au tribunal de lui donner acte de son désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la requête du syndicat de copropriétaires de l'immeuble les balcons du port est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jard-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriétaires de l'immeuble les balcons du port. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jard-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires de l'immeuble les balcons du port, à la commune de Jard-sur-Mer et à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2007349_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel