TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2007354_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la société rêve d'alpages représentée par la SCP Gros Hicter et associés demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise lui a adressé un avis défavorable de la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville et l'a mise en demeure de procéder à la levée des prescriptions émises par cette commission dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette décision, sous peine de fermeture administrative de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 28 février 2023, la société rêve d'alpages déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise déclare accepter le désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la société rêve d'alpages est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement de la société rêve d'alpages par la commune de Sainte-Foy Tarentaise équivaut au désistement de cette dernière des conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société rêve d'alpages et des conclusions de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société rêve d'alpages, à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 4 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007354
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2007354_20230404
Données disponibles
- Texte intégral