TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2007398_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, Mme B A, représentée par la SELARL Laurent Latapie, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer le temps de la procédure de demande de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Ensuès-la-Redonne ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2020 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 013 033 19 H0064 portant sur la construction d'une habitation individuelle en R+1 avec garage à usage principal et de deux habitations individuelles en R+1 à usage locatif sur un terrain sis 3 chemin des Rompides à Ensuès-la-Redonne. Elle soutient que : - les informations relatives au plan local d'urbanisme intercommunal sont incomplètes ; - l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme doit porter en outre sur les principales dispositions règlementaires applicables sur la zone concernée du plan local d'urbanisme intercommunal ; - la photocopie du règlement de zone n'est pas annexée au certificat d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 410-1 B et R. 410-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune d'Ensuès-la-Redonne conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé de délivrer à Mme A le permis de construire n° PC 013 033 19 H0064 lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le 22 février 2020, de sorte que le délai de recours contre cet arrêté expirait, compte tenu de l'application des dispositions citées ci-dessus, le 24 août 2020. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 septembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au sursis à statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune d'Ensuès-la-Redonne, qui n'a au demeurant pas eu recours au ministère d'avocat, présente au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Ensuès-la-Redonne. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2007398_20240326