TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2007437_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. A C, représenté par Me Djennad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la présidente de la Métropole d'Aix Marseille Provence a fixé au 18 septembre 2019 la date de consolidation de l'accident de service du 8 juin 2019 dont il a été victime et a refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs à cette date de consolidation au titre de l'accident de service ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau, après un nouvel avis médical, sur la date de consolidation à la suite de cet accident ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le département demande à être mis hors de cause. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de M. C, expressément dirigées contre le département, lequel, dans son mémoire en défense produit le 13 avril 2022 et communiqué au requérant le 28 avril suivant, a demandé sa mise hors de cause, ne sont assorties d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien en l'absence de toute contestation d'une décision de la présidente du conseil départemental dans le présent litige. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé E. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2007437_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel