TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2007456_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre, 14 octobre et 4 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Abega, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 décembre 2017 lui refusant de reconnaître l'accident de travail survenu le 7 novembre 2017 imputable au service ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 de refus du congé de longue maladie non imputable au service ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 d'octroi de congé de maladie ; 4°) d'ordonner à l'Etat de rétablir son traitement intégral à compter du mois d'avril 2020 incluant la délivrance des bulletins de salaire rectifiés depuis le mois de mars 2020 ; 5°) d'ordonner à l'Etat de lui verser un rappel de salaire de 10 311 euros ; 6°) d'ordonner à l'Etat de lui rembourser le paiement des honoraires et des frais médicaux depuis le 7 novembre 2017 ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 septembre 2020 refusant à Mme A l'octroi d'un congé longue maladie a été abrogé par un arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 27 avril 2021, couvrant la période en litige du 7 novembre 2017 au 6 août 2021. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 septembre 2020 et celles dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi un accident de travail le 7 novembre 2017 qui n'a pas été reconnu comme imputable au service par une décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 décembre 2017. Elle a formé un recours hiérarchique le 19 février 2018, qui, en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de 2 mois, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 20 avril 2018, le délai de recours contentieux ayant dès lors été prorogé jusqu'à cette date. La requête ayant été enregistrée le 1er octobre 2020, soit plus de deux ans après l'extinction de ce délai, les conclusions de l'intéressée dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 2017 sont tardives et dès lors irrecevables. 5. D'autre part, les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme A, qui n'ont pas été précédé d'une demande préalable auprès de l'administration, sont irrecevables. 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 14 septembre 2020 et 15 septembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 7 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2007456_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2007456_20240307
Données disponibles
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