TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2007484_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et 22 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Baufra et autres, représentés par Me Braud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré un permis de construire à M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly et de M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par une lettre du 25 septembre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé les requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour eux et leur a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants ont accusé réception de ce courrier le 25 septembre 2023. 4. Faute d'avoir produit comme il leur était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de leur requête dans un délai d'un mois, la SCI Baufra et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la SCI Baufra et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Baufra en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Praz-sur-Arly et à M. A B. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2007484_20231027