TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2007505_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, le " collectif Stop antenne au stade de Briollay " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Briollay ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le maire de Briollay, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2020 et 1er avril 2021, la société Orange UPR Ouest, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 1er juin 2021, la demande d'aide juridictionnelle du collectif Stop antenne au stade de Briollay a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 12 bis de cette même ordonnance : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier versé aux débats que l'arrêté attaqué du 9 janvier 2020 a fait l'objet d'un affichage régulier et continu à compter du 23 janvier 2020. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 janvier 2020. En application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert au requérant a été suspendu le 12 mars 2020 et a recommencé à courir le 24 mai 2020 pour s'achever le 8 juin 2020, le 6 juin 2020 étant un samedi. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 28 décembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Angers et de la société Orange UPR Ouest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de du collectif stop antenne au stade de Briollay est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers et de la société Orange UPR Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Stop antenne au stade de Briollay, à la commune de Briollay et à Orange UPR Ouest. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ap
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2007505_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel