TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2007559_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2020 et les 25 février, 22 et 23 mars et 24 octobre 2022, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, représentée par Me Chatel et Me Barreau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à raison de l'établissement situé Chemin de la Motte à Valence (Drôme) ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier et les 22 et 25 mars 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales soutient que le litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et il conclut principalement au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme () ". 3. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt contestés ont été établis par le centre départemental des impôts fonciers de la Drôme. La circonstance que l'avis d'imposition émane de la direction des grandes entreprises, située à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l'article R. 312-1. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête la société Crédit Mutuel Real Estate Lease est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023. Le président, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2007559_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel