TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2007562_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume lui a refusé la remise au parloir d'une console de jeux XBOX ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'autoriser la remise au parloir d'une console de jeux XBOX dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, la mesure attaquée lui faisant grief ; - la décision attaquée, qui ne se fonde pas sur un motif de sécurité, méconnaît les dispositions de l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur, et que les moyens soulevés sont en tout état de cause infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le directeur de cet établissement, le 28 février 2020, d'une demande d'autorisation de remise au parloir d'une console de jeux XBOX. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. 3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 dudit code : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. () Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " I.- Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". Aux termes de l'article A40-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit : () ". S'ensuit une liste d'objets et catégories d'objets concernés, au nombre desquels ne figurent pas les consoles de jeux. 4. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. M. A soutient que la décision de refus opposée à sa demande de remise au parloir d'une console de jeux XBOX constitue une mesure faisant grief et que cette console ne revêt pas un caractère communicant au sens de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la console de jeux de type XBOX 360 qu'il souhaitait obtenir est équipée d'une connexion internet permettant à son utilisateur de dialoguer en ligne et, par suite, que son usage est susceptible de poser des problèmes de sécurité. En outre, et alors qu'il ressort du bordereau d'opération du vestiaire établi le 5 mars 2020 que M. A dispose déjà en cellule de deux consoles de jeux Playstation 1 et Playstation 2, la décision attaquée n'a pas pour effet de le déposséder d'un équipement dont il aurait eu jusque-là l'usage et ne peut ainsi être regardée comme ayant aggravé ses conditions de détention. Ainsi, eu égard à sa nature et à la faible importance de ses effets, la décision attaquée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 6. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2007562_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel