TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2007563_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. A B, doit être regardée au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 1 245.83 euros d'un indu total de prime d'activité de 4 983.30 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022 la Caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 3 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 14 avril avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 avril 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Vendée. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007563_20230516