TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2007597_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. A B) demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, complété par une pièce enregistrée le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 1er août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B). Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " Selvini ", tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B) et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 août 2022. La vice-présidente de la 4ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007597_20220831
Données disponibles
- Texte intégral