TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2007663_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Trolles" et Mme B A représentés par Me Vos demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SAS Tignes Suites A, à la SASU Tignes Lodges B et à la SASU Tignes Loft D, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la SAS Tignes Suites A, la SASU Tignes Lodges B et la SASU Tignes Loft D, représentées par Me Bonneau, concluent : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2° à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à titre infiniment subsidiaire à faire application de l'article L.600-5-1 du code de justice administrative ou à défaut, de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté de permis de construire en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de condamner les requérants au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Trolles" et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la SAS Tignes Suites A, la SASU Tignes Lodges B et la SASU Tignes Loft D, déclarent accepter le désistement et renoncer à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Par une lettre enregistrée le 17 mai 2022, la commune de Tignes indique au tribunal que , compte tenu des négociations actuellement en cours entre les parties, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la demande de désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Trolles"est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions de la SAS Tignes Suites A, de la SASU Tignes Lodges B et de la SASU Tignes Loft D au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tignes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Trolles" et de Mme A et des conclusions de la SAS Tignes Suites A, de la SASU Tignes Lodges B et de la SASU Tignes Loft D présentées au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative Article 2 : Les conclusions de la commune de Tignes tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Trolles", à Mme B A, à la commune de Tignes, à la Sociétés Tignes suites A, à la société Tignes lodges B et à la Société Tignes loft D. Fait à Grenoble le 29 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007663
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2007663_20230629