TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2007685_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, sous le n° 1904726, au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 8 mars 2019, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé le " retrait de plein droit " de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours tendant au retrait de la décision en date du 8 mars 2109, née le 17 juin 2019, du silence gardé sur ce recours par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, et notamment de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis le mois de novembre 2018, et de le réintégrer dans le centre d'hébergement de Maurepas géré par Adoma ou, à défaut, dans toute structure d'hébergement pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Boiardi. .. Par une ordonnance en date du 4 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A. Par une décision en date du 2 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité, est intervenue le 5 janvier 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter en l'espèce du 9 janvier 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 février 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2007685
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TA0614 février 2023
DTA_1904726_20230214TA9522 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007685_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2007685_20230222
Données disponibles
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