TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2007700_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Miramas a rejeté sa demande du 20 juillet 2020 tendant au bénéfice de la prime " covid-19 " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Miramas de lui octroyer cette prime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2020, le 7 janvier 2021 et le 23 mars 2021, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est sans objet. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 12 mars 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er septembre 2021 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, l'instruction a été close ce même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu attribuer la prime sollicitée par un arrêté du 5 octobre 2020 du maire de Miramas précisant que le versement serait effectué sur la rémunération du mois d'octobre 2020. Si cet arrêté a été pris avant l'introduction de la présente requête, il n'a été porté à la connaissance de M. B que postérieurement à l'introduction de celle-ci. Dès lors que cet arrêté a acquis un caractère définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Aux termes de ses mémoires en réplique, le requérant a conclu au non-lieu à statuer. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Miramas. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2007700_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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